Sur la discrimination dont seraient victimes les enseignants italiens dans le cadre de la procédure relative à l’admission sur les listes de réserve du personnel enseignant 

Заявник
Петиція адресована
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 662 Підтримуючий 5 662 в Європейський Союз

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  1. Розпочато 2019
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  5. Рішення

Це онлайн-петиція Європейського парламенту .

Переадресація

Le pétitionnaire décrit la discrimination alléguée, à laquelle feraient face 55 000 personnes titulaires d’un diplôme d’enseignant non universitaire («diploma magistrale»), et qui découlerait de l’arrêt nº 11 du 20/12/17 rendu par le Conseil d’État au cours d’une session plénière. Le Conseil a donné tort à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le pétitionnaire concernant la légitimité de l’inscription, sur les listes de réserve clôturées, des personnes ayant obtenu un diplôme d’enseignant du secondaire avant l’année académique 2001-2002, après que les listes (de réserve) de classement permanentes ont été converties en listes de réserves clôturées dénommées «graduatorie ad esaurimento», l’un des arguments étant que le «diploma magistrale» ne constitue pas une qualification permettant d’être admis sur les listes de réserve permanentes. Cet arrêt va à l’encontre d’une position bien établie de la 6e chambre dudit Conseil d’État et signifierait que toute forme d’enseignement dans les écoles publiques et les écoles accréditées (semi-privées) serait interdite aux enseignants concernés. En outre, quelque 10 000 enseignants, engagés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, devraient en conséquence être licenciés, bien qu’ils aient déjà été confirmés dans leurs fonctions. Le traitement inégal des enseignants italiens concernés par l’arrêt susmentionné s’appliquerait également aux ressortissants d’autres États membres, tels que la Roumanie, qui étaient jusqu’à présent jugés aptes à enseigner dans les écoles primaires italiennes dès lors qu’ils étaient titulaires de diplômes étrangers comparables au diplôme d’enseignant «diploma magistrale» des enseignants italiens. Enfin, l’arrêt du Conseil d’État entrerait en contradiction avec la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée dans la mesure où la non-inscription de certains enseignants sur les listes de réserve clôturées se traduirait par l’impossibilité, pour les enseignants possédant un «diploma magistrale», de recourir à toute mesure de prévention ou de répression efficace face aux renouvellements illégaux (dix ans) de leur contrat à durée déterminée. En sus, il violerait les articles 3 et 4 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

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